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Les communiqués

DHG ET VOTE AU CA

DHG et Vote au CA : Attention aux abus !

Les domaines de compétences du CA sont bien définis (art ci-joint du Code de l’Education) autour du principe de la mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative : vote sur l’emploi de la DHG, modalités de répartition des élèves, projet d’établissement, expérimentation, contrat d’objectifs, voyages scolaires, etc.

Le CA donne aussi son avis sur les créations ou suppressions de sections et d’options…

L’Art 421-2  définit l’autonomie des établissements

Les collèges, les lycées… disposent, en matière pédagogique et éducative, d’une autonomie qui porte sur :

1° L’organisation de l’établissement en classes et en groupes d’élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;

2° L’emploi des dotations en heures d’enseignement et, dans les lycées, d’accompagnement personnalisé mises à la disposition de l’établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires

L’Article R421-20 définit les attributions du CA

En qualité d’organe délibérant de l’établissement, le conseil d’administration, … exerce notamment les attributions suivantes :

1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l’article R. 421-2 et, en particulier, les règles d’organisation de l’établissement

2° Il adopte le projet d’établissement et approuve le contrat d’objectifs …

A l’occasion de la réforme du lycée de 2010,

Le ministère a modifié l’article R.421-9 du code de l’éducation en y ajoutant : « Dans l’hypothèse où la proposition relative à l’emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d’administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu’une nouvelle proposition soit soumise au vote du conseil d’administration. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d’établissement en qualité de représentant de l’État arrête l’emploi des dotations en heures ». Cela renforce le pouvoir du chef d’établissement mais ne lui donne pas le droit de faire n’importe quoi : reporter le vote en fin d’année, ne pas réunir de 2ème CA…

Le SNES ayant déposé un recours en Conseil d’Etat

Les attendus sont très instructifs. Le Conseil d’Etat redonne les prérogatives du CA : « Les collèges, les lycées, […], Art 421-2(cf.ci dessus). Le CE rappelle dans ses conclusions que ce nouveau texte ne permet pas au chef d’établissement de soumettre une répartition « à prendre ou à laisser », le terme « soumettre» signifie que le chef d’établissement propose un « projet » issu de ses travaux préparatoires, ensuite proposé, pour instruction, à la commission permanente. Enfin, il a insisté sur le fait que ladite commission «peut proposer des amendements » et que le CA possède, quand à lui un droit d’amendement ». La proposition du chef peut être amendée et modifiée. Si aucune proposition ne recueille de majorité au 2ème CA alors, uniquement dans ce cas, le chef d’établissement impose sa répartition.

Le ministère explique les raisons qui l’ont amené à modifier l’article R421- 9 :

 « l’emploi des dotations en heures d’enseignement doit être décidé dans les meilleurs délais car la mise en œuvre du projet d’établissement et des dispositifs spécifiques organisés en amont de la rentrée lui est subordonnée (dédoublement de classe, heures consacrées à différentes formes d’aide pédagogique, au travail encadré des élèves ou à la concertation des professeurs…),l’absence de décision peut ainsi paralyser l’organisation des enseignements et induit le risque, si elle se prolonge, de porter atteinte à la continuité du service public». Donc, contrairement à la lettre envoyée en mars 2010 par le ministre aux recteurs, pour expliquer aux chefs d’établissement qu’ils pouvaient remettre au mois de mai ou de juin le vote sur le TRMD, la répartition de la DHG doit être votée en janvier, février ou en mars, tout report du vote vers la fin de l’année scolaire, porterait « atteinte à la continuité du service public ».

Pour conclure :

Les élus pourront donc s’appuyer sans réserve sur ce jugement qui réaffirme les prérogatives du CA. Le pouvoir du chef d’établissement de décider seul la répartition de la DHG n’est que dérogatoire et exceptionnel, le vote par le CA d’une répartition restant dans le cadre de la DHG est définitif et exécutoire. Enfin, le vote du TRMD ne peut pas être repoussé à la fin de l’année scolaire.

 

Alain BRIGLIA

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